Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre III : Iles Wallis et Futuna / Chapitre Ier : Agence de santé du territoire
Article L6431-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Par dérogation à la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires d'outre-mer, la convention collective est soumise à l'agrément des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de la santé.
L'agence peut employer des fonctionnaires ainsi que des praticiens hospitaliers placés en détachement ou mis à sa disposition dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. CAA de PARIS, 4ème chambre, 5 février 2021, 18PA03844, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Aux termes de l'article L. 6431-12 du code de la santé publique : « Le personnel de l'agence, à l'exception du directeur et de l'agent comptable, est régi par une convention collective. (…) L'agence peut employer des fonctionnaires ainsi que des praticiens hospitaliers placés en détachement ou mis à sa disposition dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs. ». Aux termes de l'article R. 6152-56 : « Le praticien détaché continue à bénéficier de ses droits à avancement dans son corps d'origine. Il cesse de percevoir toute rémunération au titre du corps dont il est détaché. ».
Lire la suite…- Fonctionnaires et agents publics·
- Indemnités et avantages divers·
- Rémunération·
- Agence·
- Détachement·
- Wallis-et-futuna·
- Justice administrative·
- Heures supplémentaires·
- Tribunaux administratifs·
- Astreinte