Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française / Titre III : Iles Wallis et Futuna / Chapitre Ier : Agence de santé du territoire
Article L6431-16 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
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[…] qu'il n'est pas contesté que divers frais qui lui ont été facturés lors de son séjour en Nouvelle-Calédonie sont restés à sa charge ; que le requérant demande au Tribunal de condamner l'agence de santé de Wallis et Futuna à lui verser la somme de 48 830 francs CFP représentant la totalité de ces frais ; qu'au soutien de sa demande, il invoque les articles L. 731-2 3°, L. 731-7 3°, L. 732-1 de l'ordonnance susvisée en date du 13 janvier 2000 désormais codifiées sous les articles L. 6431-4 3°, L. 6431-8 3° et L. 6431-16 et du code de la santé publique ;
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2. Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 27 avril 2011, 313724
) Les dispositions de l'article 60 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 n'ont pour objet de mettre à la charge de l'administration que les seuls frais de transport et non les frais médicaux…. …2) Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles du 3° de l'article L. 6431-4 et de l'article L. 6431-16 du code de la santé publique (CSP) que les frais de transfert et de soins d'un agent en poste à Wallis-et-Futuna doivent être pris en charge par l'agence de santé du territoire des îles de Wallis-et-Futuna, l'Etat n'étant tenu, le cas échéant, que de prendre en charge la part de la participation que l'agence peut exiger des usagers en application des dispositions du 3° de l'article L. 6431-8 du code de la santé publique relative aux frais de transport.
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