Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Lutte contre les fléaux sociaux / Titre VII : Lutte contre l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine
Article D355-23-2 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version06/08/2000
Entrée en vigueur le 6 août 2000
Est créé par : Décret n°2000-763 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
L'établissement ou le service présente au préfet un dossier de demande de désignation dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le préfet statue sur la demande sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, et après avis :
a) Du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation, pour les établissements mentionnés au 1° de l'article D. 355-23 ;
b) Du président du conseil général, pour les établissements mentionnés au 2° de l'article D. 355-23.
Les établissements ou services sont désignés pour une période de trois ans.
Le préfet statue sur la demande sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, et après avis :
a) Du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation, pour les établissements mentionnés au 1° de l'article D. 355-23 ;
b) Du président du conseil général, pour les établissements mentionnés au 2° de l'article D. 355-23.
Les établissements ou services sont désignés pour une période de trois ans.
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