Article D355-23-3 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version06/08/2000

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. D3121-24 (M)

Entrée en vigueur le 6 août 2000

Est créé par : Décret n°2000-763 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

La demande prévue à l'article D. 355-23-2 précise notamment les modalités de fonctionnement des consultations de dépistage anonyme et gratuit garantissant en particulier :
1° Un accueil et un entretien individuel d'information et de conseil ;
2° L'analyse du risque et la prescription éventuelle par un médecin de tests sérologiques de dépistage de l'infection ;
3° La remise des résultats au cours d'un entretien individuel avec un médecin ;
4° La présence d'un médecin et d'un infirmier sur les lieux aux heures d'ouverture ;
5° La désignation d'un coordinateur médical.
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Entrée en vigueur le 6 août 2000
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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