Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre III : Lutte contre les fléaux sociaux / Titre VII : Lutte contre l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine
Article D355-23-5 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version06/08/2000
Entrée en vigueur le 6 août 2000
Est créé par : Décret n°2000-763 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Lorsque les modalités de fonctionnement d'une consultation désignée en application de l'article L. 3121-2 ne sont pas conformes aux dispositions de cet article ou des articles D. 355-23 à D. 355-23-4, le préfet met en demeure l'établissement ou le service, après avis du médecin inspecteur de santé publique, de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. A défaut, le préfet peut suspendre ou interdire la consultation à l'expiration de ce délai.
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