Article D355-23-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version06/08/2000

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. D3121-26 (M), Code de la santé publique - art. D3121-26 (V)

Entrée en vigueur le 6 août 2000

Est créé par : Décret n°2000-763 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Lorsque les modalités de fonctionnement d'une consultation désignée en application de l'article L. 3121-2 ne sont pas conformes aux dispositions de cet article ou des articles D. 355-23 à D. 355-23-4, le préfet met en demeure l'établissement ou le service, après avis du médecin inspecteur de santé publique, de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. A défaut, le préfet peut suspendre ou interdire la consultation à l'expiration de ce délai.
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Entrée en vigueur le 6 août 2000
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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