Article D665-5-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/12/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5212-30 (V)

Entrée en vigueur le 7 décembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-1154 du 5 décembre 2001 - art. 1 () JORF 7 décembre 2001

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Les organismes agréés mettent en oeuvre, à la demande de l'exploitant, les contrôles conformément aux dispositions particulières prévues à l'article D. 665-5-4.
Chaque contrôle de qualité externe donne lieu à l'établissement d'un rapport relatif au maintien des performances du dispositif contrôlé. Ce rapport mentionne le nom de l'exploitant, le dispositif contrôlé, la nature des contrôles effectués et les non-conformités observées. Il est remis à l'exploitant qui en consigne un exemplaire dans le registre mentionné au 5° de l'article D. 665-5-5.
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Entrée en vigueur le 7 décembre 2001
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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