Article D665-5-8 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/12/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5212-31 (V)

Entrée en vigueur le 7 décembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-1154 du 5 décembre 2001 - art. 1 () JORF 7 décembre 2001

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Dans le cas où un contrôle de qualité met en évidence une dégradation des performances ou des caractéristiques du dispositif, l'exploitant prend des mesures appropriées relatives à l'utilisation et procède à la remise en conformité du dispositif conformément aux dispositions prévues à l'article D. 665-5-4.
Si les dégradations des performances constatées sont susceptibles d'entraîner un risque d'incident tel que prévu à l'article L. 5212-2, celui-ci fait l'objet d'un signalement en application du même article, accompagné du rapport mentionné à l'article D. 665-5-7, si le dispositif a fait l'objet d'un contrôle de qualité externe.
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Entrée en vigueur le 7 décembre 2001
Sortie de vigueur le 8 août 2004
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