Article D665-5-10 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/12/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5212-33 (V)

Entrée en vigueur le 7 décembre 2001

Est créé par : Décret n°2001-1154 du 5 décembre 2001 - art. 1 () JORF 7 décembre 2001

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Dans le cas où le contrôle de qualité a conduit au signalement d'un risque d'incident prévu par l'article D. 665-5-8, l'exploitant notifie au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé la remise en conformité du dispositif médical ou sa mise hors service définitive.
En cas de remise en conformité, si le dispositif médical a fait l'objet d'un contrôle de qualité externe, l'exploitant communique à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé le rapport mentionné à l'article D. 665-5-7 relatif au second contrôle.
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Entrée en vigueur le 7 décembre 2001
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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