Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VI : Utilisation thérapeutique de produits d'origine humaine / Chapitre Ier : De la collecte du sang humain et de ses composants et de la préparation de leurs produits dérivés
Article D666-3-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version22/07/1994
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Version26/02/1995
Entrée en vigueur le 22 juillet 1994
Est créé par : Décret n°94-611 du 20 juillet 1994 - art. 1 () JORF 22 juillet 1994
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Le don de sang ou de composants du sang ne peut donner lieu à aucune rémunération, directe ou indirecte [*gratuit*].
Sont notamment prohibés à ce titre, outre tout paiement en espèces, toute remise de bons d'achat, coupons de réduction et autres documents permettant d'obtenir un avantage consenti par un tiers, ainsi que tout don d'objet de valeur, toute prestation ou tout octroi d'avantages.
Sont notamment prohibés à ce titre, outre tout paiement en espèces, toute remise de bons d'achat, coupons de réduction et autres documents permettant d'obtenir un avantage consenti par un tiers, ainsi que tout don d'objet de valeur, toute prestation ou tout octroi d'avantages.
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