Article D666-3-1 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/1994
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Version26/02/1995

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D1221-1 (V)

Entrée en vigueur le 26 février 1995

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°95-195 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 26 février 1995

Le don de sang ou de composants du sang ne peut donner lieu à aucune rémunération, directe ou indirecte [*gratuit*].
Sont notamment prohibés à ce titre, outre tout paiement en espèces, toute remise de bons d'achat, coupons de réduction et autres documents permettant d'obtenir un avantage consenti par un tiers, ainsi que tout don d'objet de valeur, toute prestation ou tout octroi d'avantages.
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Entrée en vigueur le 26 février 1995
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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