Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VI : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Du sang humain / Chapitre Ier : De la collecte du sang humain et de ses composants et de la préparation de leurs produits dérivés / Section 1 : Des règles relatives au bénévolat du don du sang
Article D666-3-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/07/1994
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Version26/02/1995
Entrée en vigueur le 26 février 1995
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret n°95-195 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 26 février 1995
Le don de sang ou de composants du sang ne peut donner lieu à aucune rémunération, directe ou indirecte [*gratuit*].
Sont notamment prohibés à ce titre, outre tout paiement en espèces, toute remise de bons d'achat, coupons de réduction et autres documents permettant d'obtenir un avantage consenti par un tiers, ainsi que tout don d'objet de valeur, toute prestation ou tout octroi d'avantages.
Sont notamment prohibés à ce titre, outre tout paiement en espèces, toute remise de bons d'achat, coupons de réduction et autres documents permettant d'obtenir un avantage consenti par un tiers, ainsi que tout don d'objet de valeur, toute prestation ou tout octroi d'avantages.
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