Article D666-3-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/07/1994
>
Version26/02/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. D1221-2 (V)

Entrée en vigueur le 26 février 1995

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°95-195 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 26 février 1995

La rémunération versée par l'employeur au donneur, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don sans constituer un paiement au sens de l'article L. 671-3, pour autant que la durée de l'absence n'excède pas le temps nécessaire au déplacement entre lieu de travail et lieu de prélèvement et, le cas échéant, au retour, ainsi qu'à l'entretien et aux examens médicaux, aux opérations de prélèvement et à la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 février 1995
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

Commentaires2


M. Cosyns Louis · Questions parlementaires · 6 juillet 2004

L'article D. 666-3-2 du code de la santé publique dispose que, sans constituer un paiement au sens de l'article L. 671-3, la rémunération versée par l'employeur au donneur du sang, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don.

 Lire la suite…

M. Depierre Bernard · Questions parlementaires · 24 mars 2003

En effet, l'article D. 666-3-2 du code de la santé publique prévoit bien que, sans constituer un paiement au sens de l'article L. 671-3, la rémunération versée par l'employeur au donneur du sang, au titre de l'exercice de son activité professionnelle, peut être maintenue pendant la durée consacrée au don. Toutefois, il ne s'agit que d'une faculté.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).