Article D666-4-2 du Code de la santé publique

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Version26/02/1995
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Version04/05/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D1221-11 (T)

Entrée en vigueur le 26 février 1995

Est créé par : Décret n°95-195 du 16 février 1995 - art. 2 () JORF 26 février 1995

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 666-4-1, un arrêté du ministre chargé de la santé prévoit les conditions dans lesquelles, afin de répondre à des nécessités thérapeutiques impérieuses, peuvent être utilisés pour préparer des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct correspondant à des groupes sanguins érythrocytaires rares, des prélèvements de sang ou de composants du sang sur lesquels n'a pas été effectué l'ensemble des tests et analyses mentionnés à l'article précité ou pour lesquels les résultats de certains de ces tests et analyses sont positifs.
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Entrée en vigueur le 26 février 1995
Sortie de vigueur le 4 mai 2002
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