Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VI : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Du sang humain / Chapitre Ier : De la collecte du sang humain et de ses composants et de la préparation de leurs produits dérivés / Section 2 : Des analyses biologiques et tests de dépistage des maladies transmissibles effectués sur les prélèvements de sang et de ses composants
Article D666-4-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version26/02/1995
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Version04/05/2002
Entrée en vigueur le 26 février 1995
Est créé par : Décret n°95-195 du 16 février 1995 - art. 2 () JORF 26 février 1995
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 666-4-1, un arrêté du ministre chargé de la santé prévoit les conditions dans lesquelles, afin de répondre à des nécessités thérapeutiques impérieuses, peuvent être utilisés pour préparer des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct correspondant à des groupes sanguins érythrocytaires rares, des prélèvements de sang ou de composants du sang sur lesquels n'a pas été effectué l'ensemble des tests et analyses mentionnés à l'article précité ou pour lesquels les résultats de certains de ces tests et analyses sont positifs.
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