Article D666-4-3 du Code de la santé publique

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Version26/02/1995
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Version04/05/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D1221-12 (T)

Entrée en vigueur le 26 février 1995

Est créé par : Décret n°95-195 du 16 février 1995 - art. 2 () JORF 26 février 1995

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Le sang ou ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des produits intermédiaires et des médicaments dérivés du sang que si les résultats des tests mentionnés aux b, c et d du 5° du I de l'article D. 666-4-1 sont négatifs. D'autre part, le résultat du dosage des alanine-aminotransférases (ALAT) doit être conforme à des normes fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Toutefois, lorsque les composants du sang prélevés pour préparer des produits intermédiaires ou des médicaments sont des composants cellulaires, un arrêté du ministre chargé de la santé peut prévoir des tests et analyses supplémentaires, ces composants cellulaires ne pouvant alors être utilisés pour préparer des produits intermédiaires ou des médicaments que si les résultats de ces tests supplémentaires sont négatifs.
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Entrée en vigueur le 26 février 1995
Sortie de vigueur le 4 mai 2002
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