Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VI : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Du sang humain / Chapitre Ier : De la collecte du sang humain et de ses composants et de la préparation de leurs produits dérivés / Section 2 : Des analyses biologiques et tests de dépistage des maladies transmissibles effectués sur les prélèvements de sang et de ses composants
Article D666-4-5 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/02/1995
Entrée en vigueur le 26 février 1995
Est créé par : Décret n°95-195 du 16 février 1995 - art. 2 () JORF 26 février 1995
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Le sang et ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des réactifs que si les résultats des tests et analyses prévus aux b, c et d du 5° du I de l'article D. 666-4-1 sont négatifs.
Toutefois, un réactif de laboratoire peut être préparé à partir d'un prélèvement contenant un ou plusieurs anticorps ou antigènes recherchés par les tests et analyses visés à l'alinéa ci-dessus et nécessaires à l'usage de ce réactif, à condition que le prélèvement ait subi une inactivation virale.
Toutefois, un réactif de laboratoire peut être préparé à partir d'un prélèvement contenant un ou plusieurs anticorps ou antigènes recherchés par les tests et analyses visés à l'alinéa ci-dessus et nécessaires à l'usage de ce réactif, à condition que le prélèvement ait subi une inactivation virale.
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