Article D666-4-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/02/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. D1221-14 (T)

Entrée en vigueur le 26 février 1995

Est créé par : Décret n°95-195 du 16 février 1995 - art. 2 () JORF 26 février 1995

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Le sang et ses composants ne peuvent être utilisés en vue de préparer des réactifs que si les résultats des tests et analyses prévus aux b, c et d du 5° du I de l'article D. 666-4-1 sont négatifs.
Toutefois, un réactif de laboratoire peut être préparé à partir d'un prélèvement contenant un ou plusieurs anticorps ou antigènes recherchés par les tests et analyses visés à l'alinéa ci-dessus et nécessaires à l'usage de ce réactif, à condition que le prélèvement ait subi une inactivation virale.
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Entrée en vigueur le 26 février 1995
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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