Article D666-4-6 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/02/1995
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Version04/05/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D1221-15 (T)

Entrée en vigueur le 26 février 1995

Est créé par : Décret n°95-195 du 16 février 1995 - art. 2 () JORF 26 février 1995

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Le sang et ses composants ne peuvent être cédés à un établissement d'enseignement secondaire qu'à des fins d'enseignement, à l'exclusion de toute administration à l'homme, et à condition que :
- les tests et analyses prévus au 5° du I de l'article D. 666-4-1 aient été pratiqués sur chaque prélèvement ;
- que les résultats soient conformes aux dispositions du II de ce même article.
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Entrée en vigueur le 26 février 1995
Sortie de vigueur le 4 mai 2002

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