Article D668-8-4 du Code de la santé publique

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Version02/05/1995
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Version30/04/1997
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Version29/11/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D1223-25 (V)

Entrée en vigueur le 30 avril 1997

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°97-428 du 28 avril 1997 - art. 2 () JORF 30 avril 1997

Les personnes souhaitant être inscrites sur la liste d'aptitude disposent chaque année d'un mois, à compter du 1er septembre, pour transmettre à l'Agence française du sang et au ministre chargé de la santé leur dossier de candidature, comprenant notamment un curriculum vitae et les documents attestant des titres, fonctions, services et travaux.
L'Agence française du sang instruit les dossiers de candidature transmis. Elle soumet pour avis à la commission visée à l'article D. 668-8-5 les dossiers de candidats mentionnés au III de l'article D. 668-8-2. Elle peut être saisie pour avis de tout dossier de candidature à la demande du président de l'Agence française du sang.
La commission nationale rend son avis au président de l'agence dans un délai de deux mois.
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Entrée en vigueur le 30 avril 1997
Sortie de vigueur le 29 novembre 2001
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