Article D668-8-4 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version30/04/1997
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Version29/11/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D1223-25 (V)

Entrée en vigueur le 29 novembre 2001

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°2001-1121 du 27 novembre 2001 - art. 1 () JORF 29 novembre 2001

Les personnes souhaitant être inscrites sur la liste d'aptitude disposent chaque année d'un mois, à compter du 1er septembre, pour transmettre au président de l'Etablissement français du sang et au ministre chargé de la santé leur dossier de candidature, comprenant un curriculum vitae, les documents attestant des titres, fonctions, services et travaux ainsi que d'une lettre de motivation.
L'Etablissement français du sang instruit les dossiers de candidature complets reçus dans les délais prescrits au précédent alinéa. Il transmet et soumet pour avis à la commission visée à l'article D. 668-8-5 les dossiers de candidature mentionnés au II de l'article D. 668-8-2. La commission nationale peut être saisie pour avis de tout dossier de candidature à la demande du président de l'Etablissement français du sang.
Elle rend son avis au ministre chargé de la santé dans un délai de deux mois suivant la transmission des dossiers de candidature.
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Entrée en vigueur le 29 novembre 2001
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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