Article D668-8-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version30/04/1997
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Version29/11/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D1223-26 (V)

Entrée en vigueur le 29 novembre 2001

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°2001-1121 du 27 novembre 2001 - art. 1 () JORF 29 novembre 2001

Il est institué une commission nationale d'aptitude présidée par le président de l'Etablissement français du sang et dont les membres sont :
- le directeur général de la santé ou son représentant :
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
- le président du conseil scientifique de l'Etablissement français du sang ou son représentant désigné parmi les membres dudit conseil scientifique ;
- le président de la Société française de transfusion sanguine ou son représentant ;
- un professeur des universités-praticien hospitalier, un maître de conférences des universités-praticien hospitalier et un coordinateur régional d'hémovigilance désignés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de la santé ;
- trois directeurs d'établissement de transfusion sanguine en exercice désignés, pour une durée de trois ans, par le président de l'Etablissement français du sang.
La commission se réunit sur convocation de son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la santé. La commission ne peut valablement délibérer que si au moins les deux tiers de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Etablissement français du sang.
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Entrée en vigueur le 29 novembre 2001
Sortie de vigueur le 27 mai 2003
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