Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre Ier : Etablissements de santé / Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins / Sous-section 5 : Conditions techniques de fonctionnement relatives à la réanimation
Article D712-104 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 avril 2002
Est créé par : Décret n°2002-466 du 5 avril 2002 - art. 1 () JORF 7 avril 2002
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
1° Une zone d'accueil, située en amont de la zone technique et de la zone d'hospitalisation, permettant le contrôle des flux entrants de personnels, de malades, de visiteurs et de matériels ;
2° Une zone d'hospitalisation ;
3° Une zone technique de nettoyage, de décontamination et de rangement de matériel.
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[…] que celle-ci résulte d'une simple erreur ou d'une faute délibérée, seule l'action engagée selon la procédure de recouvrement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est recevable […] que d'autre part, elle ne s'explique pas sur les actes qu'elle a ainsi différés de quelques jours (4 à 7) soit les angiographies ou les fonds d''oeil ; […] un médecin réalise des actes à des moments différents et discontinus de la même journée, à l'exclusion de ceux effectués dans une unité de réanimation ou dans une unité de soins intensifs de cardiologie en application des articles D.712-104 et D.712-115 du code de la santé publique, sur un même patient et qu'il facture ces actes à taux plein, […]
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[…] Et attendu que les dispositions de l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale ne font pas obligation aux juges de soulever d'office les prescriptions prévues à ce code ; […] En effet, ce texte prévoit que " si pour des raisons médicales ou dans l'intérêt du patient, un médecin réalise des actes à des moments différents et discontinus de la même journée, à l'exclusion de ceux effectués dans une unité de réanimation ou dans une unité de soins intensifs de cardiologie en application des articles D 712-104 et D 712-115 du code de la santé publique, sur un même patient et qu'il facture ces actes à taux plein, […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 27 juin 2014, n° 12/05259
[…] Le docteur X se retranche également derrière l'alinéa h de l'article III3B2 qui dispose que « si, pour des raisons médicales ou dans l'intérêt du patient, un médecin réalise des actes à des moments différents et discontinus de la même journée, à l'exclusion de ceux effectués dans une unité de réanimation ou dans une unité de soins intensifs de cardiologie en application des articles D 712-104 et D 712-115 du code de la santé publique, sur un même patient et qu'il facture ces actes à taux plein, il doit le justifier dans le dossier médical du patient qui est tenu à la disposition du contrôle médical. » Mais, le docteur X n'apporte pas la preuve qu'un événement clinique a empêché le déroulement classique des examens prévus dans la même séance.
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