Article D712-108 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/04/2002

Les références de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. D6124-31 (M), Code de la santé publique - art. D6124-31 (V)

Entrée en vigueur le 7 avril 2002

Est créé par : Décret n°2002-466 du 5 avril 2002 - art. 1 () JORF 7 avril 2002

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

L'équipe médicale d'une unité de réanimation comprend ;
1° Un ou plusieurs médecins qualifiés compétents en réanimation ou titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaire de réanimation médicale lorsqu'il s'agit d'une unité à orientation médicale ou médico-chirurgicale ;
2° Un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes ou compétents en anesthésie-réanimation ou qualifiés spécialistes en anesthésiologie-réanimation chirurgicale lorsqu'il s'agit d'une unité à orientation chirurgicale ou médico-chirurgicale ;
3° Le cas échéant, un ou plusieurs médecins ayant une expérience attestée en réanimation selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
L'équipe médicale d'une unité de réanimation pédiatrique comprend, en outre, un ou plusieurs médecins qualifiés spécialistes en pédiatrie.
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Entrée en vigueur le 7 avril 2002
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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