Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre Ier : Etablissements de santé / Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins / Sous-section 5 : Conditions techniques de fonctionnement relatives à la réanimation
Article D712-109 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Entrée en vigueur le 7 avril 2002
Est créé par : Décret n°2002-466 du 5 avril 2002 - art. 1 () JORF 7 avril 2002
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
- deux infirmiers pour cinq patients ;
- un aide-soignant pour quatre patients.
L'équipe paramédicale d'une unité de réanimation pédiatrique comprend, en outre, au moins une puéricultrice.
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Décisions • 2
[…] En troisième lieu, en soutenant que les décisions attaquées méconnaissent les prescriptions de l'article D. 712-109 du code de la santé publique issu du décret n° 2002-466, abrogé à la date de la décision attaquée, les syndicats Confédération Générale du Travail et Syndicat médecins, ingénieurs, […]
Lire la suite…- Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
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2. Tribunal administratif de Toulouse, 26 avril 2012, n° 0805050
[…] Il soutient qu'en refusant de substituer un infirmier permanent à un infirmier seulement disponible en renfort, la décision litigieuse maintient une organisation de l'équipe paramédicale de l'unité de réanimation non conforme aux exigences minimales de l'article D. 712-109 du code de la santé publique (devenu D. 6124-32) issu du décret n° 2002-466 du 5 avril 2002, dont les dispositions doivent être interprétées à la lumière d'une circulaire d'application du 27 août 2003 ; qu'en effet, le fonctionnement normal du service de réanimation relève d'infirmiers permanents, […]
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