Article D712-110 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/04/2002

Les références de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 sont les articles : Code de la santé publique - art. D6124-33 (V), Code de la santé publique - art. D6124-33 (M)

Entrée en vigueur le 7 avril 2002

Est créé par : Décret n°2002-466 du 5 avril 2002 - art. 1 () JORF 7 avril 2002

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

L'établissement de santé doit être en mesure de faire intervenir en permanence un masseur-kinésithérapeute justifiant d'une expérience attestée en réanimation et doit disposer, en tant que de besoin, d'un psychologue ou d'un psychiatre et de personnel à compétence biomédicale.
Entrée en vigueur le 7 avril 2002
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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