Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre Ier : Etablissements de santé / Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins / Sous-section 7 : Conditions techniques de fonctionnement relatives à la surveillance continue
Article D712-125 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 avril 2002
Est créé par : Décret n°2002-466 du 5 avril 2002 - art. 1 () JORF 7 avril 2002
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 5 mai 2011, n° 10/00640
[…] c) Un supplément dénommé «surveillance continue» (SRC) pour chaque journée où le patient est pris en charge dans une unité de surveillance continue reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation et répondant aux conditions techniques de fonctionnement définies aux articles D. 712-125 et D. 712-126 du code de la santé publique.
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