Article D712-125 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/04/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. D6124-117 (V)

Entrée en vigueur le 7 avril 2002

Est créé par : Décret n°2002-466 du 5 avril 2002 - art. 1 () JORF 7 avril 2002

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

La surveillance continue est pratiquée dans les établissements de santé comprenant une ou exceptionnellement plusieurs unités, si la taille de l'établissement le justifie, organisées pour prendre en charge des malades qui nécessitent, en raison de la gravité de leur état, ou du traitement qui leur est appliqué, une observation clinique et biologique répétée et méthodique.
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Entrée en vigueur le 7 avril 2002
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Décision1


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 5 mai 2011, n° 10/00640
Infirmation

[…] c) Un supplément dénommé «surveillance continue» (SRC) pour chaque journée où le patient est pris en charge dans une unité de surveillance continue reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation et répondant aux conditions techniques de fonctionnement définies aux articles D. 712-125 et D. 712-126 du code de la santé publique.

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