Article D712-126 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version07/04/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. D6124-118 (V)

Entrée en vigueur le 7 avril 2002

Est créé par : Décret n°2002-466 du 5 avril 2002 - art. 1 () JORF 7 avril 2002

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

L'unité de surveillance continue peut fonctionner dans un établissement de santé ne disposant ni d'unité de réanimation, ni d'unité de soins intensifs s'il a conclu une convention précisant les conditions de transfert des patients avec des établissements disposant d'une unité de réanimation ou de soins intensifs.
Entrée en vigueur le 7 avril 2002
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Décision1


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 5 mai 2011, n° 10/00640
Infirmation

[…] c) Un supplément dénommé «surveillance continue» (SRC) pour chaque journée où le patient est pris en charge dans une unité de surveillance continue reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de l'hospitalisation et répondant aux conditions techniques de fonctionnement définies aux articles D. 712-125 et D. 712-126 du code de la santé publique.

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