Article D712-129 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/09/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. D6124-66 (V)

Entrée en vigueur le 25 septembre 2002

Est créé par : Décret n°2002-1198 du 23 septembre 2002 - art. 1 () JORF 25 septembre 2002 et rectificatif JORF 19 octobre 2002

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Tout établissement de santé autorisé dispose, soit en propre, soit par voie de contrats, d'un ou plusieurs techniciens formés à l'utilisation et à l'entretien des générateurs d'hémodialyse et des systèmes de traitement de l'eau, en mesure d'intervenir à tout moment pendant toute la période d'ouverture de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé de la santé précise, pour chacune des modalités prévues à l'article R. 712-96, les conditions de fonctionnement en matière de locaux, de matériel technique, de dispositifs médicaux, y compris leur maintenance, et de dispositifs de sécurité.
Entrée en vigueur le 25 septembre 2002
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 19 novembre 2003, 251923, inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] Considérant, en quatrième lieu, que le 3° de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique, qui renvoie à un décret le soin de fixer les conditions techniques de fonctionnement des établissements soumis à autorisation, ne fait pas légalement obstacle à ce que ce décret renvoie à un arrêté du ministre chargé de la santé le soin d'apporter certaines précisions ; que si le nouvel article D. 712-129 introduit dans le code de la santé publique par le décret attaqué renvoie à un tel arrêté le soin de préciser, pour chacune des modalités d'exercice de l'activité de traitement, les conditions de fonctionnement en matière de locaux, de matériel technique, […]

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