Article D712-144 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version25/09/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. D6124-81 (V)

Entrée en vigueur le 25 septembre 2002

Est créé par : Décret n°2002-1198 du 23 septembre 2002 - art. 1 () JORF 25 septembre 2002 et rectificatif JORF 19 octobre 2002

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

L'unité d'autodialyse dite simple dispose au minimum en permanence en cours de séance d'un infirmier ou d'une infirmière ayant une formation à l'hémodialyse pour huit patients traités, sans préjudice d'autres personnels paramédicaux.
L'unité d'autodialyse assistée dispose au minimum en permanence en cours de séance d'un infirmier ou d'une infirmière ayant une formation à l'hémodialyse pour six patients traités, sans préjudice d'autres personnels paramédicaux.
Toute unité dispose d'un infirmier ou d'une infirmière pendant la séance, même lorsque seulement deux patients sont traités simultanément.
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Entrée en vigueur le 25 septembre 2002
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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