Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre Ier : Etablissements de santé / Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins / Sous-section 8 : Conditions techniques de fonctionnement relatives au traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale / Paragraphe 8 : De la dialyse péritonéale à domicile
Article D712-150 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 septembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1198 du 23 septembre 2002 - art. 1 () JORF 25 septembre 2002 et rectificatif JORF 19 octobre 2002
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Lorsqu'il existe une unité de formation et de suivi de la dialyse péritonéale, l'équipe médicale peut être commune à l'établissement de santé gestionnaire et à ladite unité.
L'équipe de médecins néphrologues susmentionnée assure une astreinte 24 heures sur 24, afin de pouvoir répondre à toute urgence médicale des patients traités par dialyse péritonéale, pris en charge par l'établissement de santé gestionnaire. Cette astreinte peut également être assurée dans les conditions prévues à l'article D. 712-132.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Article 6 b) : “Compte tenu de l'obligation de soins mise à la charge de l'Hôpital par les articles D.712-132 et D.712-150 du code de la santé publique, le Praticien assurera, en concertation avec l'ensemble des néphrologues appelés à exercer au sein du service de dialyse, une astreinte 24H/24 afin que la continuité des soins ainsi que la prise en charge des urgences, …, soient assurées dans des conditions satisfaisantes de sécurité.”.
Lire la suite…- Vacation·
- Garde·
- Médecin·
- Responsable·
- Hôpitaux·
- Activité·
- Associé·
- Statut·
- Contrats·
- Renouvellement
2. Cour de cassation, Première chambre civile, 3 mai 2018, n° 17-14.782
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] Article 6 b) : « Compte tenu de l'obligation de soins mise à la charge de l'hôpital par les articles D.712-132 et D.712-150 du code de la santé publique, le Praticien assurera, en concertation avec l'ensemble des néphrologues appelés à exercer au sein du service de dialyse, une astreinte 24H/24 afin que ici continuité des soins ainsi que la prise en charge des urgences, …, soient assurées dans des conditions satisfaisantes de sécurité. »
Lire la suite…- Vacation·
- Hôpitaux·
- Médecin·
- Intervention·
- Associé·
- Garde·
- Contrats·
- Activité·
- Pièces·
- Règlement intérieur