Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre IV : Centres de santé
Article D765-5 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/12/2000
Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Est créé par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
L'agrément est accordé au centre de santé pour une durée indéterminée. Il peut être retiré par le préfet de région, à titre provisoire ou définitif, sur le rapport du médecin inspecteur de la santé publique et après avis de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé le centre, dès lors que les conditions définies à l'article D. 765-1 ne sont plus remplies par le centre de santé ou en cas d'abus ou de fraude commise à l'égard des organismes de sécurité sociale ou des assurés sociaux.
Le préfet de région doit, préalablement à sa décision de retrait d'agrément, en informer le gestionnaire du centre de santé et l'inviter à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours.
La décision de retrait d'agrément fixe la date à laquelle elle prend effet. Elle est notifiée au centre de santé et à la caisse primaire d'assurance maladie intéressée.
Le préfet de région doit, préalablement à sa décision de retrait d'agrément, en informer le gestionnaire du centre de santé et l'inviter à faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours.
La décision de retrait d'agrément fixe la date à laquelle elle prend effet. Elle est notifiée au centre de santé et à la caisse primaire d'assurance maladie intéressée.
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