Article D766-1-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version18/12/2002

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D6321-5 (Ab), Code de la santé publique - art. D6321-5 (V)

Entrée en vigueur le 18 décembre 2002

Est créé par : Décret n°2002-1463 du 17 décembre 2002 - art. 1 () JORF 18 décembre 2002

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Le ou les promoteurs du réseau et ses autres membres, au moment de sa création, signent une convention constitutive qui précise notamment :
1° L'objet du réseau et les objectifs poursuivis ;
2° L'aire géographique du réseau et la population concernée ;
3° Le siège du réseau ; l'identification précise des promoteurs du réseau, leur fonction et, le cas échéant, l'identification du responsable du système d'information ;
4° Les personnes physiques et morales le composant et leurs champs d'intervention respectifs ;
5° Les modalités d'entrée et de sortie du réseau des professionnels et des autres intervenants ;
6° Les modalités de représentation des usagers ;
7° La structure juridique choisie et ses statuts correspondants, les différentes conventions et contrats nécessaires à sa mise en place ;
8° L'organisation de la coordination et du pilotage, les conditions de fonctionnement du réseau et, le cas échéant, les modalités prévues pour assurer la continuité des soins ;
9° L'organisation du système d'information, et l'articulation avec les systèmes d'information existants ;
10° Les conditions d'évaluation du réseau ;
11° La durée de la convention et ses modalités de renouvellement ;
12° Le calendrier prévisionnel de mise en oeuvre ;
13° Les conditions de dissolution du réseau.
Cette convention constitutive est signée par tout nouveau membre du réseau. Elle est portée à la connaissance des professionnels de santé de l'aire géographique du réseau.
Entrée en vigueur le 18 décembre 2002
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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