Article D766-1-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version18/12/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. D6321-7 (V)

Entrée en vigueur le 18 décembre 2002

Est créé par : Décret n°2002-1463 du 17 décembre 2002 - art. 1 () JORF 18 décembre 2002

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Chaque année, avant le 31 mars, les promoteurs du réseau transmettent aux représentants des organismes qui leur ont accordé les financements mentionnés à l'article D. 766-1-1 un rapport d'activité relatif à l'année précédente comportant des éléments d'évaluation ainsi qu'un bilan financier et les documents comptables s'y rapportant.
Tous les trois ans, ainsi que, le cas échéant, au terme du projet, un rapport d'évaluation est réalisé permettant d'apprécier :
1° Le niveau d'atteinte des objectifs ;
2° La qualité de la prise en charge des usagers (processus et résultats) ;
3° La participation et la satisfaction des usagers et des professionnels du réseau ;
4° L'organisation et le fonctionnement du réseau ;
5° Les coûts afférents au réseau ;
6° L'impact du réseau sur son environnement ;
7° L'impact du réseau sur les pratiques professionnelles.
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Entrée en vigueur le 18 décembre 2002
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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