Article D766-2-6 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version12/07/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Code de la santé publique - art. D6322-35 (V)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2005

Est créé par : Décret n°2005-777 du 11 juillet 2005 - art. 1 () JORF 12 juillet 2005

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Dans les installations de chirurgie esthétique situées dans un établissement de santé, les zones mentionnées à l'article D. 766-2-4 et les locaux mentionnés à l'article D. 766-2-5 peuvent être communs avec ceux dont l'établissement dispose pour l'exercice des missions de soins qu'il assure en application des articles L. 6111-1 et L. 6111-2. Si les zones communes sont celles qui sont mentionnées au 1° ou au 2° de l'article D. 766-2-4, le titulaire de l'autorisation met en place une organisation permettant :
1° D'accueillir directement, sur rendez-vous, les personnes concernées par l'activité de chirurgie esthétique ;
2° D'hospitaliser en chambre particulière les patients de chirurgie esthétique ;
3° De recueillir, à tous les stades de la prise en charge, tous les éléments nécessaires à la facturation à ces personnes des soins et des services qu'elles reçoivent.
Entrée en vigueur le 12 juillet 2005
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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