Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires / Titre Ier : Etablissements de santé / Chapitre Ier : Missions et obligations des établissements de santé / Section 2 bis : Dispositions relatives aux missions et moyens des centres anti-poisons
Article D711-9-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/1993
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Version22/09/1996
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Version15/12/2000
Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Est créé par : Décret n°93-696 du 26 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993 rectificatif JORF 17 avril 1993
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Ils participent à la toxicovigilance dans le cadre des réseaux de toxicovigilance, à la pharmacovigilance organisée par les articles R. 5144-1 à R. 5144-7 du code de la santé publique et à la surveillance des pharmacodépendances.
Les organismes responsables de ces domaines peuvent leur demander, par l'intermédiaire du comité technique de la toxicovigilance, toute étude ou information qu'ils estiment nécessaires.
Ils transmettent aux centres régionaux de pharmacovigilance les informations sur les effets inattendus ou toxiques susceptibles d'être dus à un médicament dont ils ont connaissance.
Les organismes responsables de ces domaines peuvent leur demander, par l'intermédiaire du comité technique de la toxicovigilance, toute étude ou information qu'ils estiment nécessaires.
Ils transmettent aux centres régionaux de pharmacovigilance les informations sur les effets inattendus ou toxiques susceptibles d'être dus à un médicament dont ils ont connaissance.
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