Article D711-9-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1993
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Version22/09/1996
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Version15/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D6141-41 (V)

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

Est créé par : Décret n°93-696 du 26 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993 rectificatif JORF 17 avril 1993

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Ils participent à la toxicovigilance dans le cadre des réseaux de toxicovigilance, à la pharmacovigilance organisée par les articles R. 5144-1 à R. 5144-7 du code de la santé publique et à la surveillance des pharmacodépendances.
Les organismes responsables de ces domaines peuvent leur demander, par l'intermédiaire du comité technique de la toxicovigilance, toute étude ou information qu'ils estiment nécessaires.
Ils transmettent aux centres régionaux de pharmacovigilance les informations sur les effets inattendus ou toxiques susceptibles d'être dus à un médicament dont ils ont connaissance.
Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Sortie de vigueur le 22 septembre 1996

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