Article D711-9-6 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1993
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Version22/09/1996
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Version15/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D6141-42 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2000

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000

Les centres antipoison ont accès, sous réserve des dispositions de l'article R. 145-5-2, à la composition de toute préparation dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 145-1 à L. 145-5 et R. 145-1 à R. 145-5-1.
Ils ont accès, sous réserve des dispositions de l'article R. 5153-10, aux informations sur les substances ou préparations dangereuses mentionnées à l'article L. 626-1, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles R. 5153-8 et R. 5153-9.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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