Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires / Titre Ier : Etablissements de santé / Chapitre Ier : Missions et obligations des établissements de santé / Section 2 bis : Dispositions relatives aux missions et moyens des centres anti-poisons
Article D711-9-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/1993
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Version22/09/1996
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Version15/12/2000
Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Est créé par : Décret n°93-696 du 26 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993 rectificatif JORF 17 avril 1993
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Pour remplir leurs missions, les centres anti-poisons doivent disposer des moyens suivants :
- des locaux indépendants et suffisants ;
- des moyens de réception des appels ;
- des moyens d'enregistrement des appels et des réponses, les documents enregistrés devant être conservés pendant un mois ;
- d'un accès immédiat à une documentation apportant une aide pour donner avis et conseils spécialisés concernant les intoxications ;
- des moyens informatiques permettant l'enregistrement des données liées aux cas d'intoxication ainsi que de toute donnée susceptible de contribuer à la toxicovigilance.
- des locaux indépendants et suffisants ;
- des moyens de réception des appels ;
- des moyens d'enregistrement des appels et des réponses, les documents enregistrés devant être conservés pendant un mois ;
- d'un accès immédiat à une documentation apportant une aide pour donner avis et conseils spécialisés concernant les intoxications ;
- des moyens informatiques permettant l'enregistrement des données liées aux cas d'intoxication ainsi que de toute donnée susceptible de contribuer à la toxicovigilance.
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