Article D711-9-9 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/03/1993
>
Version22/09/1996
>
Version15/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D6141-45 (V)

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

Est créé par : Décret n°93-696 du 26 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993 rectificatif JORF 17 avril 1993

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Pour remplir leurs missions, les centres anti-poisons doivent disposer des moyens suivants :
- des locaux indépendants et suffisants ;
- des moyens de réception des appels ;
- des moyens d'enregistrement des appels et des réponses, les documents enregistrés devant être conservés pendant un mois ;
- d'un accès immédiat à une documentation apportant une aide pour donner avis et conseils spécialisés concernant les intoxications ;
- des moyens informatiques permettant l'enregistrement des données liées aux cas d'intoxication ainsi que de toute donnée susceptible de contribuer à la toxicovigilance.
Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Sortie de vigueur le 22 septembre 1996
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).