Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre Ier : Etablissements de santé / Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 1 : Schéma d'organisation sanitaire / Sous-section 1 : Objectifs quantifiés de l'offre de soins
Article D712-2 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 février 2005
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret n°2005-76 du 31 janvier 2005 - art. 2 () JORF 2 février 2005
Modifié par : Décret n°2005-76 du 31 janvier 2005 - art. 1 () JORF 2 février 2005
I. - Pour les activités de soins :
1° Par territoire de santé :
- nombre d'implantations assurant une activité de soins déterminée, définie à l'article R. 712-37-1 ;
- nombre d'implantations des équipements et services assurant une activité de psychiatrie, définis par arrêté du ministre chargé de la santé ;
2° Outre ces modalités, les objectifs quantifiés de l'offre de soins peuvent également être exprimés, par territoire, de la manière suivante :
- temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement exerçant l'une des activités de soins définies à l'article R. 712-37-1 ;
- permanence des soins pour tout ou partie d'une activité de soins définie à l'article R. 712-37-1.
3° Par territoire et par activité de soins prévue à l'article R. 712-37-1, y compris lorsqu'elles sont exercées sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation pour :
a) Activité de médecine en hospitalisation complète et en hospitalisation à temps partiel de jour, à l'exception de la chimiothérapie :
- nombre de séjours ;
b) Activité de chirurgie, y compris la chirurgie ambulatoire :
- nombre de séjours ;
c) Activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie et activités interventionnelles, par voie endovasculaire, en neuroradiologie :
- nombre d'actes ;
d) Activité de psychiatrie :
- nombre de journées d'hospitalisation complète ;
- nombre de places d'hospitalisation à temps partiel de jour ;
- nombre de places d'hospitalisation à temps partiel de nuit ;
e) Activité de soins de suite, activité de rééducation et réadaptation fonctionnelles et activité de soins de longue durée :
- nombre de journées ;
- nombre de venues ;
f) Activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale :
- nombre de patients.
Les nomenclatures de référence des objectifs ainsi quantifiés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les dispositions du présent 3° ne sont pas applicables aux activités de soins et prises en charge suivantes :
- l'obstétrique ;
- la néonatalogie ;
- la réanimation néonatale ;
- la réanimation ;
- l'accueil et le traitement des urgences ;
- les transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ;
- les traitements des grands brûlés ;
- la chirurgie cardiaque ;
- la neurochirurgie ;
- le traitement du cancer ;
- les activités de diagnostic prénatal ;
- les activités de recueil, le traitement, la conservation de gamètes et la cession de gamètes issus de don ;
- les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation ;
- les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation.
Elles ne s'appliquent pas non plus aux activités de soins exercées dans le cadre de l'hospitalisation à domicile.
II. - Pour les équipements matériels lourds :
1° Par territoire de santé :
- nombre d'implantations disposant d'un équipement matériel lourd déterminé ;
2° Outre ces modalités, les objectifs quantifiés de l'offre de soins peuvent également être exprimés de la manière suivante :
- temps maximum d'accès, dans un territoire de santé, à un établissement disposant de l'un des équipements matériels lourds définis à l'article R. 712-37-1 ;
- permanence des soins pour l'exploitation d'un des équipements matériels lourds définis à l'article R. 712-37-1 ;
3° Par territoire de santé et par équipement matériel lourd :
- nombre d'appareils.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 29 décembre 2006, 285194, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que les dispositions du 3° de l'article D. 712-2 du code de la santé publique alors en vigueur, aujourd'hui codifiées à l'article D. 6121-7 de ce code, renvoient à un arrêté du ministre chargé de la santé la fixation des nomenclatures de référence des objectifs quantifiés de l'offre de soins portant sur les activités de soins faisant l'objet du schéma d'organisation sanitaire ; que les dispositions de l'article 2 de l'arrêté attaqué fixent avec précision ces nomenclatures de référence ; […]
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