Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires / Titre Ier : Etablissements de santé / Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 1 : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire / Sous-section 1 : Du collège national d'experts
Article D712-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version04/01/1992
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Version23/05/1998
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Version15/12/2000
Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Est créé par : Décret n°91-1411 du 31 décembre 1991 - art. 2 () JORF 4 janvier 1992
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Le collège national d'experts est composé de quinze membres permanents, dont le président, nommés [*mode de désignation*] par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence particulière en matière d'évaluation médicale et de l'organisation des soins ou de santé publique.
Il comprend :
1° Un médecin inspecteur de santé publique ;
2° Un médecin-conseil nommé sur proposition conjointe des trois médecins-conseils nationaux appartenant respectivement à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse nationale d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et aux caisses centrales de secours mutuels agricoles ;
3° Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
4° Un inspecteur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
5° Le directeur de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale ;
6° Un représentant de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;
7° Deux praticiens hospitaliers, dont un exerçant dans un centre hospitalier universitaire ;
8° Un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ;
9° Un membre du corps des personnels de direction exerçant dans un établissement public de santé ;
10° Un infirmier général exerçant dans un établissement public de santé ;
11° Un ingénieur biomédical hospitalier, nommé après avis du Centre national de l'équipement hospitalier ;
12° Trois personnalités qualifiées.
Il comprend :
1° Un médecin inspecteur de santé publique ;
2° Un médecin-conseil nommé sur proposition conjointe des trois médecins-conseils nationaux appartenant respectivement à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse nationale d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et aux caisses centrales de secours mutuels agricoles ;
3° Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
4° Un inspecteur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
5° Le directeur de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale ;
6° Un représentant de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;
7° Deux praticiens hospitaliers, dont un exerçant dans un centre hospitalier universitaire ;
8° Un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ;
9° Un membre du corps des personnels de direction exerçant dans un établissement public de santé ;
10° Un infirmier général exerçant dans un établissement public de santé ;
11° Un ingénieur biomédical hospitalier, nommé après avis du Centre national de l'équipement hospitalier ;
12° Trois personnalités qualifiées.
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