Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre Ier : Etablissements de santé / Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 1 : Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire / Sous-section 1 : Du collège national d'experts
Article D712-4 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/01/1992
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Version23/05/1998
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Version15/12/2000
Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000
Le collège national d'experts est composé de dix-sept membres nommés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence particulière dans le domaine de l'évaluation en santé, de l'organisation des soins ou de la santé publique.
Il comprend :
1° Un médecin inspecteur de santé publique ;
2° Un médecin-conseil nommé sur proposition conjointe des médecins-conseils nationaux de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
3° Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
4° Un représentant du Haut Comité de la santé publique ;
5° Un représentant de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;
6° Un représentant du conseil scientifique de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ;
7° Deux praticiens hospitaliers en activité, dont un exerçant dans un centre hospitalier et universitaire ;
8° Un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ;
9° Un membre du corps des personnels de direction exerçant dans un établissement public de santé ;
10° Un infirmier général exerçant dans un établissement public de santé ;
11° Un ingénieur biomédical exerçant dans un établissement de santé public ou privé.
Le collège national comprend, en outre, cinq membres choisis par le ministre sur une liste de candidats désignés en leur sein par les collèges régionaux d'experts et représentant au moins trois catégories de membres de ces collèges.
Le directeur des hôpitaux ou son représentant et le directeur général de la santé ou son représentant participent de droit aux travaux du collège national d'experts.
Il comprend :
1° Un médecin inspecteur de santé publique ;
2° Un médecin-conseil nommé sur proposition conjointe des médecins-conseils nationaux de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
3° Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
4° Un représentant du Haut Comité de la santé publique ;
5° Un représentant de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé ;
6° Un représentant du conseil scientifique de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé ;
7° Deux praticiens hospitaliers en activité, dont un exerçant dans un centre hospitalier et universitaire ;
8° Un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ;
9° Un membre du corps des personnels de direction exerçant dans un établissement public de santé ;
10° Un infirmier général exerçant dans un établissement public de santé ;
11° Un ingénieur biomédical exerçant dans un établissement de santé public ou privé.
Le collège national comprend, en outre, cinq membres choisis par le ministre sur une liste de candidats désignés en leur sein par les collèges régionaux d'experts et représentant au moins trois catégories de membres de ces collèges.
Le directeur des hôpitaux ou son représentant et le directeur général de la santé ou son représentant participent de droit aux travaux du collège national d'experts.
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