Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000
Les prestations délivrées équivalent par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale qu'elles requièrent à des prestations habituellement effectuées dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.
Ces structures doivent être aisément identifiables par leurs usagers et font l'objet d'une organisation spécifique. Elles sont organisées en une ou plusieurs unités de soins individualisées et disposent en propre de moyens en locaux, en matériel et en personnel.
Dans le respect des dispositions mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 712-31, ces structures peuvent recourir aux éléments du plateau technique d'un autre établissement de santé public ou privé.
Les unités précitées doivent garantir l'accessibilité et la circulation d'un patient couché, appareillé et accompagné.
Les conditions d'accès de ces unités aux divers éléments du plateau technique sont organisées de manière à limiter le plus possible les déplacements des patients.
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.712-2, 2 , a), L.712-8, 2 , L.712-14 et L.712-16 insérés dans le code de la santé publique par l'article 4 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991, portant réforme hospitalière, la réalisation des projets relatifs à la création, […] pour les mêmes structures, les « conditions techniques de fonctionnement » mentionnées à l'article L.712-9, 3 , du code de la santé publique sont fixées par les articles D.712-30 à D.712-34, introduits dans ce même code par l'article 1 er du décret n 92-1102 du 2 octobre 1992 ;
[…] LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Ollier, M mes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M me Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; […] Vu les articles L. 712-2, L. 712-8, R. 712-2-1, D. 712-30 et D. 712-33 du Code de la santé publique, ensemble la loi n° 91-738 du 31 juillet 1991 et l'accord tripartite du 14 décembre 1992 ;
[…] d'abord, que la cotation GHS n'est due au regard de la tarification de l'année 2005 que pour les hospitalisations médicalement justifiées et qu'une hospitalisation à temps partiel implique, selon la définition donnée par le décret n° 92-1102 du 2 octobre 1992 reprise à l'article D. 6124-301 du code de la santé publique, la délivrance de prestations équivalant par leur nature, […] anciennement article D.712-30 de ce code) la délivrance de « prestations équivalent par leur nature, […] tel qu'issu du décret n°2005-66 du 28 janvier 2005, en vigueur du 30 janvier 2005 au 1 er mars 2007, […] qui sont subordonnées à l'hospitalisation effective ou justifiée du patient ; qu'aux termes de l'article D 712-30, […]