Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre Ier : Etablissements de santé / Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins / Sous-section 1 : Des structures de soins alternatives à l'hospitalisation / Paragraphe 1 : Des structures d'hospitalisation à temps partiel et des structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire
Article D712-30 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000
Les prestations délivrées équivalent par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale qu'elles requièrent à des prestations habituellement effectuées dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.
Ces structures doivent être aisément identifiables par leurs usagers et font l'objet d'une organisation spécifique. Elles sont organisées en une ou plusieurs unités de soins individualisées et disposent en propre de moyens en locaux, en matériel et en personnel.
Dans le respect des dispositions mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 712-31, ces structures peuvent recourir aux éléments du plateau technique d'un autre établissement de santé public ou privé.
Les unités précitées doivent garantir l'accessibilité et la circulation d'un patient couché, appareillé et accompagné.
Les conditions d'accès de ces unités aux divers éléments du plateau technique sont organisées de manière à limiter le plus possible les déplacements des patients.
Commentaire • 0
Décisions • 13
[…] du 2 octobre 1992 (article D6124-301 du Code de la santé publique, anciennement article D.712-30 de ce code) la délivrance de 'prestations équivalent par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale qu'elles requièrent à des prestations habituellement effectuées dans le cadre d'hospitalisation à temps complet', seule susceptible d'entraîner la facturation d'un GHS.
Lire la suite…- Cliniques·
- Hospitalisation·
- Chirurgie·
- Facturation·
- Sécurité sociale·
- Acte·
- Mise en demeure·
- Notification·
- Tarification·
- Assurance maladie
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.712-2, 2 , a), L.712-8, 2 , L.712-14 et L.712-16 insérés dans le code de la santé publique par l'article 4 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991, portant réforme hospitalière, la réalisation des projets relatifs à la création, […] pour les mêmes structures, les « conditions techniques de fonctionnement » mentionnées à l'article L.712-9, 3 , du code de la santé publique sont fixées par les articles D.712-30 à D.712-34, introduits dans ce même code par l'article 1 er du décret n 92-1102 du 2 octobre 1992 ;
Lire la suite…- Établissements prives d'hospitalisation·
- Conditions de fond de l'autorisation·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validation législative·
- Santé publique·
- Structure·
- Cliniques·
- Hospitalisation·
- Région·
- Décret
3. Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 29 juin 2010, n° 09/01412
[…] du 2 octobre 1992 (article D6124-301 du Code de la santé publique, anciennement article D.712-30 de ce code) la délivrance de 'prestations équivalent par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale qu'elles requièrent à des prestations habituellement effectuées dans le cadre d'hospitalisation à temps complet', seule susceptible d'entraîner la facturation d'un Y.
Lire la suite…- Cliniques·
- Hospitalisation·
- Chirurgie·
- Facturation·
- Sécurité sociale·
- Acte·
- Mise en demeure·
- Notification·
- Tarification·
- Assurance maladie