Article D712-30 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/10/1992
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Version15/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D6124-301 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2000

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000

Les structures d'hospitalisation à temps partiel de jour ou de nuit et les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire mentionnées à l'article R. 712-2-1 dispensent, sur une durée journalière d'ouverture inférieure ou égale à douze heures, des prestations ne comprenant pas d'hébergement au bénéfice de patients dont l'état de santé correspond à ces modes de prise en charge.
Les prestations délivrées équivalent par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale qu'elles requièrent à des prestations habituellement effectuées dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet.
Ces structures doivent être aisément identifiables par leurs usagers et font l'objet d'une organisation spécifique. Elles sont organisées en une ou plusieurs unités de soins individualisées et disposent en propre de moyens en locaux, en matériel et en personnel.
Dans le respect des dispositions mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 712-31, ces structures peuvent recourir aux éléments du plateau technique d'un autre établissement de santé public ou privé.
Les unités précitées doivent garantir l'accessibilité et la circulation d'un patient couché, appareillé et accompagné.
Les conditions d'accès de ces unités aux divers éléments du plateau technique sont organisées de manière à limiter le plus possible les déplacements des patients.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Décisions13


1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 29 juin 2010, n° 09/01412
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] du 2 octobre 1992 (article D6124-301 du Code de la santé publique, anciennement article D.712-30 de ce code) la délivrance de 'prestations équivalent par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale qu'elles requièrent à des prestations habituellement effectuées dans le cadre d'hospitalisation à temps complet', seule susceptible d'entraîner la facturation d'un GHS.

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  • Cliniques·
  • Hospitalisation·
  • Chirurgie·
  • Facturation·
  • Sécurité sociale·
  • Acte·
  • Mise en demeure·
  • Notification·
  • Tarification·
  • Assurance maladie

2Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 22 mars 2001, 96NC02022, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.712-2, 2 , a), L.712-8, 2 , L.712-14 et L.712-16 insérés dans le code de la santé publique par l'article 4 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991, portant réforme hospitalière, la réalisation des projets relatifs à la création, […] pour les mêmes structures, les « conditions techniques de fonctionnement » mentionnées à l'article L.712-9, 3 , du code de la santé publique sont fixées par les articles D.712-30 à D.712-34, introduits dans ce même code par l'article 1 er du décret n 92-1102 du 2 octobre 1992 ;

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  • Établissements prives d'hospitalisation·
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  • Validation législative·
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3Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 29 juin 2010, n° 09/01412
Confirmation

[…] du 2 octobre 1992 (article D6124-301 du Code de la santé publique, anciennement article D.712-30 de ce code) la délivrance de 'prestations équivalent par leur nature, leur complexité et la surveillance médicale qu'elles requièrent à des prestations habituellement effectuées dans le cadre d'hospitalisation à temps complet', seule susceptible d'entraîner la facturation d'un Y.

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