Article D712-33 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/10/1992
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Version15/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D6124-304 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2000

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000

Les structures de soins mentionnées à l'article D. 712-30 sont tenues d'organiser la permanence et la continuité des soins en dehors de leurs heures d'ouverture, y compris les dimanches et jours fériés. Elles se dotent à cet effet d'un dispositif médicalisé d'orientation immédiate des patients.
Dans le cas où la structure ne serait pas en mesure d'assurer elle-même la continuité des soins, elle est tenue de conclure une convention avec un autre établissement de santé public ou privé disposant de moyens de réanimation et accueillant en permanence des patients relevant de la ou des disciplines pratiquées par la structure. Cette convention définit notamment les conditions dans lesquelles les patients relevant de la structure, en cas de besoin, sont soit transférés dans l'autre établissement, soit orientés vers celui-ci, après sortie.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, lorsque la structure de soins pratique l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire, chaque patient reçoit un bulletin de sortie avant son départ de la structure. Ce bulletin, signé par l'un des médecins de la structure, mentionne l'identité des personnels médicaux ayant participé à l'intervention, les recommandations sur les conduites à tenir en matière de surveillance postopératoire ou anesthésique et les coordonnées de l'établissement de santé assurant la permanence et la continuité des soins.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Décisions3


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 28 novembre 2007, n° 4325

[…] ni « fiche d'aptitude de mise à la rue », ni double du bulletin de sortie du patient, documents obligatoires, prévus à l'article 13 de l'arrêté du 24 février 1994 et à l'article D 712-33 du code de la santé publique susvisé ; qu'en l'absence de toute preuve contraire, et alors même qu'il n'est pas établi que la santé ou la sécurité de ses malades auraient été exposées, il y a lieu de retenir le grief d'abus de cotations pour les facturations de chirurgie ambulatoire mentionnées dans la plainte ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 janvier 2001, 99-15.289, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 712-2, L. 712-8, R. 712-2-1, D. 712-30 et D. 712-33 du Code de la santé publique, ensemble la loi n° 91-738 du 31 juillet 1991 et l'accord tripartite du 14 décembre 1992 ; […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1er avril 2009, n° 08/5430
Cour de cassation : Rejet

[…] * les dispositions des articles D 71 2-30 à D 712-33 du Code de la santé publique (devenus les articles D 6124-301 à D 6124-304) relatifs aux structures et activités de soins alternatives à l'hospitalisation,

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