Article D712-39 du Code de la santé publique

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Version08/10/1992
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Version15/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D6124-310 (V)

Entrée en vigueur le 8 octobre 1992

Est créé par : Décret n°92-1102 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Un règlement intérieur propre à chaque structure mentionnée à l'article D. 712-35 précise notamment [*mentions obligatoires*] :
1° Les principes généraux de son fonctionnement médical ;
2° La qualification du médecin coordonnateur ;
3° L'organisation générale des interventions et des permanences des personnels mentionnés à l'article D. 712-37 ainsi que les modalités de leur coordination ;
4° Les modalités de constitution et de communication des dossiers médicaux en application des dispositions prévues aux articles R. 710-2-1 à R. 710-2-10 ;
5° Les modalités de mise en oeuvre des dispositions mentionnées à l'article D. 712-38 ;
6° L'aire géographique d'intervention de la structure mentionnée à l'article R. 712-2-1.
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Entrée en vigueur le 8 octobre 1992
Sortie de vigueur le 15 décembre 2000
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