Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires / Titre Ier : Etablissements de santé / Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins / Sous-section 1 : Des structures de soins alternatives à l'hospitalisation / Paragraphe 2 : Des structures dites d'hospitalisation à domicile
Article D712-39 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 octobre 1992
Est créé par : Décret n°92-1102 du 2 octobre 1992 - art. 1 () JORF 8 octobre 1992
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
1° Les principes généraux de son fonctionnement médical ;
2° La qualification du médecin coordonnateur ;
3° L'organisation générale des interventions et des permanences des personnels mentionnés à l'article D. 712-37 ainsi que les modalités de leur coordination ;
4° Les modalités de constitution et de communication des dossiers médicaux en application des dispositions prévues aux articles R. 710-2-1 à R. 710-2-10 ;
5° Les modalités de mise en oeuvre des dispositions mentionnées à l'article D. 712-38 ;
6° L'aire géographique d'intervention de la structure mentionnée à l'article R. 712-2-1.