Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires / Titre Ier : Etablissements de santé / Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins / Sous-section 2 : Conditions de fonctionnement relatives à la pratique de l'anesthésie / Paragraphe 4 : De la surveillance continue post-interventionnelle
Article D712-45 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 décembre 1994
Est créé par : Décret n°94-1050 du 5 décembre 1994 - art. 1 () JORF 8 décembre 1994
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Cette surveillance commence en salle, dès la fin de l'intervention et de l'anesthésie.
Elle ne s'interrompt pas pendant le transfert du patient.
Elle se poursuit jusqu'au retour et au maintien de l'autonomie respiratoire du patient, de son équilibre circulatoire et de sa récupération neurologique.
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Décisions • 7
[…] Considérant, en premier lieu, que s'il est fait grief au D r C, seul médecin anesthésiste réanimateur permanent du centre médical d'E, de n'avoir pas fait figurer au dossier médical de 25 patients, ayant fait l'objet d'actes d'anesthésie de sa part, l'ensemble des éléments mentionnés aux articles D 712-41, D 712-43, D 712-44, D 712-45, D 712-47 et D 712-50 du code de la santé publique, les insuffisances constatées, pour regrettables qu'elles soient, n'ont pas constitué, en l'espèce, une faute susceptible d'entraîner le prononcé d'une sanction disciplinaire ;
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[…] Considérant que l'article D. 712-40 du code de la santé publique impose au Centre hospitalier de Pau d'assurer « 3° une surveillance continue après l'intervention ; 4° une organisation permettant de faire face à tout moment à une complication liée à l'intervention ou à l'anesthésie effectuées. » ; que l'article D. 712-45 du même code précise que la surveillance continue post-interventionnelle a pour objet de « contrôler les effets résiduels des médicaments anesthésiques et de leur élimination et de faire face aux complications éventuelles liées à l'intervention ou à l'anesthésie. » ; qu'il précise également que « la surveillance commence en salle, […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2014, 13-86.057, Inédit
[…] il convient de rappeler qu'au jour de l'accouchement, 10 janvier 1997, et en application du décret 94-1050 du 5 décembre 1994 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie codifiée sous les articles D 712-45 et suivants du code de la santé publique (dispositions abrogées en décembre 2004 et remplacées par les articles D6124-97 et suivants) la surveillance post-interventionnelle par principe confiée à un médecin anesthésiste-réanimateur, avait pour objet de contrôler les effets résiduels des médicaments anesthésiques et leurs éliminations et de faire face, en tenant compte de l'état de santé du patient, […]
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