Article D712-45 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/12/1994
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Version15/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D6124-97 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2000

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000

La surveillance continue post-interventionnelle mentionnée au 3° de l'article D. 712-40 a pour objet de contrôler les effets résiduels des médicaments anesthésiques et leur élimination et de faire face, en tenant compte de l'état de santé du patient, aux complications éventuelles liées à l'intervention ou à l'anesthésie.
Cette surveillance commence en salle, dès la fin de l'intervention et de l'anesthésie.
Elle ne s'interrompt pas pendant le transfert du patient.
Elle se poursuit jusqu'au retour et au maintien de l'autonomie respiratoire du patient, de son équilibre circulatoire et de sa récupération neurologique.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Décisions7


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 16 octobre 2008, n° 4398

[…] Considérant, en premier lieu, que s'il est fait grief au D r C, seul médecin anesthésiste réanimateur permanent du centre médical d'E, de n'avoir pas fait figurer au dossier médical de 25 patients, ayant fait l'objet d'actes d'anesthésie de sa part, l'ensemble des éléments mentionnés aux articles D 712-41, D 712-43, D 712-44, D 712-45, D 712-47 et D 712-50 du code de la santé publique, les insuffisances constatées, pour regrettables qu'elles soient, n'ont pas constitué, en l'espèce, une faute susceptible d'entraîner le prononcé d'une sanction disciplinaire ;

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2Tribunal administratif de Pau, 2 décembre 2010, n° 0901245

[…] Considérant que l'article D. 712-40 du code de la santé publique impose au Centre hospitalier de Pau d'assurer « 3° une surveillance continue après l'intervention ; 4° une organisation permettant de faire face à tout moment à une complication liée à l'intervention ou à l'anesthésie effectuées. » ; que l'article D. 712-45 du même code précise que la surveillance continue post-interventionnelle a pour objet de « contrôler les effets résiduels des médicaments anesthésiques et de leur élimination et de faire face aux complications éventuelles liées à l'intervention ou à l'anesthésie. » ; qu'il précise également que « la surveillance commence en salle, […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2014, 13-86.057, Inédit
Rejet

[…] il convient de rappeler qu'au jour de l'accouchement, 10 janvier 1997, et en application du décret 94-1050 du 5 décembre 1994 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie codifiée sous les articles D 712-45 et suivants du code de la santé publique (dispositions abrogées en décembre 2004 et remplacées par les articles D6124-97 et suivants) la surveillance post-interventionnelle par principe confiée à un médecin anesthésiste-réanimateur, avait pour objet de contrôler les effets résiduels des médicaments anesthésiques et leurs éliminations et de faire face, en tenant compte de l'état de santé du patient, […]

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