Article D712-47 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/12/1994
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Version15/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D6124-99 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2000

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000

La salle de surveillance post-interventionnelle est dotée de dispositifs médicaux permettant pour chaque poste installé :
a) L'arrivée de fluides médicaux et l'aspiration par le vide ;
b) Le contrôle continu du rythme cardiaque et l'affichage du tracé électrocardioscopique, par des appareils munis d'alarme, et le contrôle de la saturation du sang en oxygène ;
c) La surveillance périodique de la pression artérielle ;
d) Les moyens nécessaires au retour à un équilibre thermique normal pour le patient.
La salle de surveillance post-interventionnelle est en outre équipée :
1° D'un dispositif d'alerte permettant de faire appel aux personnels nécessaires en cas de survenance de complications dans l'état d'un patient ;
2° D'un dispositif d'assistance ventilatoire, muni d'alarmes de surpression et de débranchement ainsi que d'arrêt de fonctionnement.
Les personnels exerçant dans cette salle doivent pouvoir accéder sans délai au matériel approprié permettant la défibrillation cardiaque des patients ainsi que l'appréciation du degré de leur éventuelle curarisation.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 février 2023, 22-50.019, Inédit
Rejet

[…] il appartenait à la clinique de rapporter la preuve qu'elle l'avait fait installer dans le respect des normes définies par l'arrêté du 3 octobre 1995, pris en application des dispositions du code de la santé publique, sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir eu recours à ce dispositif médical, et d'avoir ainsi violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce et les articles 1er et suivants de l'arrêté du 3 octobre 1995 relatif aux modalités d'utilisation et de contrôle des matériels et dispositifs médicaux assurant les fonctions et actes figurant aux articles 712-43 et D.712-47 du code de la santé publique.

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 16 octobre 2008, n° 4398

[…] Considérant, en premier lieu, que s'il est fait grief au D r C, seul médecin anesthésiste réanimateur permanent du centre médical d'E, de n'avoir pas fait figurer au dossier médical de 25 patients, ayant fait l'objet d'actes d'anesthésie de sa part, l'ensemble des éléments mentionnés aux articles D 712-41, D 712-43, D 712-44, D 712-45, D 712-47 et D 712-50 du code de la santé publique, les insuffisances constatées, pour regrettables qu'elles soient, n'ont pas constitué, en l'espèce, une faute susceptible d'entraîner le prononcé d'une sanction disciplinaire ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 10 mars 2015, n° 1200507
Rejet

[…] que le rapport d'expertise précité indique également qu'un tel montage n'a pas été décelé lors de la vérification du respirateur préalablement à l'intervention chirurgicale subie par M lle Y, en l'absence d'obligation d'une telle formalité dans la liste des vérifications obligatoires et préalables avant toute utilisation du respirateur en méconnaissance des articles D. 712-43 et D.712-47 du code de la santé publique et des recommandations du fabricant de ce produit ; qu'enfin, il s'avère que lors de la prise en charge de l'épisode critique d'hypoxémie au bloc opératoire ayant conduit au décès de M lle Z Y, l'équipe anesthésiste en place, […]

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