Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre Ier : Etablissements de santé / Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins / Sous-section 2 : Conditions de fonctionnement relatives à la pratique de l'anesthésie / Paragraphe 4 : De la surveillance continue post-interventionnelle
Article D712-49 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000
Pendant sa durée d'utilisation, toute salle de surveillance post-interventionnelle doit comporter en permanence au moins un infirmier diplômé d'Etat formé à ce type de surveillance, si possible infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.
Lorsque la salle dispose d'une capacité égale ou supérieure à six postes occupés, l'équipe paramédicale doit comporter au moins deux agents présents dont l'un est obligatoirement un infirmier diplômé d'Etat formé à ce type de surveillance, si possible, infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.
Le personnel paramédical est placé sous la responsabilité médicale d'un médecin anesthésiste-réanimateur qui doit pouvoir intervenir sans délai. Ce médecin :
a) Décide du transfert du patient dans le secteur d'hospitalisation et des modalités dudit transfert ;
b) Autorise, en accord avec le médecin ayant pratiqué l'intervention, la sortie du patient de l'établissement dans le cas d'une intervention effectuée dans une structure de soins alternative à l'hospitalisation pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire mentionnée au b de l'article R. 712-2-1.
Commentaires • 8
Car, la cour de cassation estime que « l'infirmière présente dans cette salle aurait dû, compte tenu de cette circonstance et de la fréquence du risque de laryngospasme chez le jeune enfant, prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer une surveillance maximale par monitorage, et ne pas se contenter d'un saturomètre, la cour d'appel, faisant l'exacte application de l'article D. 712-49 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur, devenu l'article D. 6124-101 du même
Lire la suite…Décisions • 11
[…] compte tenu de cette circonstance et de la fréquence du risque de laryngospasme chez le jeune enfant, prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer une surveillance maximale par monitorage, et ne pas se contenter d'un saturomètre, a fait l'exacte application de l'article D. 712-49 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur, devenu l'article D. 6124-101 du même code, attribuant la prise en charge des patients admis dans une salle de surveillance postinterventionnelle à un ou plusieurs agents paramédicaux spécialement formés, […]
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[…] que les experts soulignent que confier à une élève infirmière pendant 1 heure 40 la surveillance d'une femme venant d'accoucher «révèle d'un dysfonctionnement dans l'organisation de la surveillance après la césarienne» (D 403/14) ; […] d'autre part, que les dispositions applicables à l'époque des faits (article D 712-14 du CSP) ont été abrogées par un texte moins exigeant (article 4 2° du décret 2005-840 du 20 juillet 2005) qui n'impose plus la présence d'un infirmier ou d'une infirmière dans une salle de surveillance post-interventionnelle ne peuvent être retenues ; qu'en effet, si, aux termes de l'article L. 4311-2 du code de la santé publique, […] 09-80543, Bull. Crim. n° 49) ;
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3. Cour d'appel de Douai, 23 mai 2013, n° 11/05434
[…] Attendu que dans ses dernières conclusions signifiées le 27 février 2012 tenant lieu de conclusions récapitulatives , la POLYCLINIQUE DU BOIS demande à la cour, vu les articles L1142-1, D 712-49 et suivants actuellement D 6124-97 et suivants du code de la santé publique, 1384 alinéa 5 du code civil, de : […] ¤ à titre principal, vu les articles L1142-1, K, D712-40 et M (aujourd'hui article D6124-91 et D6124-101) du code de la santé publique, de :
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[…] Il n'existe pas de définition stricte de la période dure post-opératoire qui est définie par les dispositions de l'article D. 712-49 du Code de la santé publique que la surveillance post interventionnelle « se poursuit jusqu'au retour et au maintien de l'autonomie respiratoire du patient, de son équilibre circulatoire et de sa récupération neurologique ».
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