Article D712-49 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/12/1994
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Version15/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D6124-101 (V)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2000

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000

Les patients admis dans une salle de surveillance post-interventionnelle sont pris en charge par un ou plusieurs agents paramédicaux, ou sages-femmes pour les interventions prévues au a de l'article D. 712-46, affectés exclusivement à ladite salle pendant sa durée d'utilisation et dont le nombre est fonction du nombre de patients présents.
Pendant sa durée d'utilisation, toute salle de surveillance post-interventionnelle doit comporter en permanence au moins un infirmier diplômé d'Etat formé à ce type de surveillance, si possible infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.
Lorsque la salle dispose d'une capacité égale ou supérieure à six postes occupés, l'équipe paramédicale doit comporter au moins deux agents présents dont l'un est obligatoirement un infirmier diplômé d'Etat formé à ce type de surveillance, si possible, infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.
Le personnel paramédical est placé sous la responsabilité médicale d'un médecin anesthésiste-réanimateur qui doit pouvoir intervenir sans délai. Ce médecin :
a) Décide du transfert du patient dans le secteur d'hospitalisation et des modalités dudit transfert ;
b) Autorise, en accord avec le médecin ayant pratiqué l'intervention, la sortie du patient de l'établissement dans le cas d'une intervention effectuée dans une structure de soins alternative à l'hospitalisation pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire mentionnée au b de l'article R. 712-2-1.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
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Commentaires8


Village Justice · 21 septembre 2015

[…] Il n'existe pas de définition stricte de la période dure post-opératoire qui est définie par les dispositions de l'article D. 712-49 du Code de la santé publique que la surveillance post interventionnelle « se poursuit jusqu'au retour et au maintien de l'autonomie respiratoire du patient, de son équilibre circulatoire et de sa récupération neurologique ».

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Jean-sébastien Borghetti · Revue des contrats · 15 juin 2015

www.avocat-aoun.fr · 20 novembre 2013

Car, la cour de cassation estime que « l'infirmière présente dans cette salle aurait dû, compte tenu de cette circonstance et de la fréquence du risque de laryngospasme chez le jeune enfant, prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer une surveillance maximale par monitorage, et ne pas se contenter d'un saturomètre, la cour d'appel, faisant l'exacte application de l'article D. 712-49 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur, devenu l'article D. 6124-101 du même

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Décisions11


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 décembre 2014, 13-21.607, Publié au bulletin
Rejet

[…] compte tenu de cette circonstance et de la fréquence du risque de laryngospasme chez le jeune enfant, prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer une surveillance maximale par monitorage, et ne pas se contenter d'un saturomètre, a fait l'exacte application de l'article D. 712-49 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur, devenu l'article D. 6124-101 du même code, attribuant la prise en charge des patients admis dans une salle de surveillance postinterventionnelle à un ou plusieurs agents paramédicaux spécialement formés, […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2014, 13-87.330, Inédit
Cassation

[…] que les experts soulignent que confier à une élève infirmière pendant 1 heure 40 la surveillance d'une femme venant d'accoucher «révèle d'un dysfonctionnement dans l'organisation de la surveillance après la césarienne» (D 403/14) ; […] d'autre part, que les dispositions applicables à l'époque des faits (article D 712-14 du CSP) ont été abrogées par un texte moins exigeant (article 4 2° du décret 2005-840 du 20 juillet 2005) qui n'impose plus la présence d'un infirmier ou d'une infirmière dans une salle de surveillance post-interventionnelle ne peuvent être retenues ; qu'en effet, si, aux termes de l'article L. 4311-2 du code de la santé publique, […] 09-80543, Bull. Crim. n° 49) ;

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3Cour d'appel de Douai, 23 mai 2013, n° 11/05434
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que dans ses dernières conclusions signifiées le 27 février 2012 tenant lieu de conclusions récapitulatives , la POLYCLINIQUE DU BOIS demande à la cour, vu les articles L1142-1, D 712-49 et suivants actuellement D 6124-97 et suivants du code de la santé publique, 1384 alinéa 5 du code civil, de : […] ¤ à titre principal, vu les articles L1142-1, K, D712-40 et M (aujourd'hui article D6124-91 et D6124-101) du code de la santé publique, de :

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