Article D712-54 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version01/06/1997
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Version15/12/2000

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D6124-3 (V), Code de la santé publique - art. D6124-3 (M)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2000

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000

L'équipe médicale du service doit être suffisante pour qu'au moins un médecin soit effectivement présent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, et assure l'examen de tout patient à l'arrivée de celui-ci dans le service.
Tous les médecins de cette équipe doivent avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences soit par une qualification universitaire, soit par une expérience professionnelle d'au moins un an dans un service recevant les urgences. Des étudiants en médecine, des internes ou des résidents peuvent accomplir un stage ou une partie de leur formation dans ce service.
Dans les établissements publics de santé, l'équipe médicale ne peut comprendre que des praticiens hospitaliers, des praticiens des hôpitaux, des assistants, des attachés, des médecins contractuels et des médecins vacataires.
L'équipe médicale doit pouvoir faire venir à tout moment un médecin de l'établissement exerçant dans l'une des disciplines ou activités de soins mentionnée à l'article R. 712-64 et, s'il y a lieu, tout autre médecin de l'établissement ainsi que tout médecin spécialiste de la pathologie en cause, notamment un pédiatre.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Nancy, 1er juillet 2013, n° 12NC01629
Rejet

[…] — une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service a été commise lors de l'admission de M. Y X aux services des urgences, dès lors qu'il n'a été examiné que par des internes et non pas par un médecin, en méconnaissance de l'article D 712-54 du code de la santé publique ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 26 juillet 2012, n° 0903718
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] M me Z épouse C et consorts soutiennent, en premier lieu, qu'une faute dans l'organisation du service a été commise par le Centre hospitalier régional de Metz-Thionville dès lors que M. D X n'a été examiné le 7 août 2003 au service des urgences de l'hôpital que par des internes et non par un médecin, en méconnaissance de l'article D. 712-54 du code de la santé publique ; en deuxième lieu, le service des urgences du centre hospitalier, eu égard aux symptômes présentés par M. AF X, a commis une faute de diagnostic et une nouvelle faute en le renvoyant à son domicile sans avoir procédé à un scanner ;

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