Article D712-64 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/05/1995
>
Version01/06/1997
>
Version15/12/2000

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D6124-12 (V), Code de la santé publique - art. D6124-12 (M)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2000

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000

L'unité de proximité doit disposer de locaux distribués en trois zones :
1° Une zone d'accueil ;
2° Une zone d'examen et de soins comportant une salle et des moyens de déchocage ;
3° Une zone de surveillance de très courte durée comportant deux à quatre boxes individuels par tranche de 10 000 passages par an à l'unité de proximité.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions15


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2011, 10-14.299, Inédit
Rejet

[…] qu'ensuite, la facturation d'un GHS ne peut s'appuyer que sur la nécessité médicale de la prise en charge du patient dans une hospitalisation de courte durée telle que définie par le décret n° 92-1102 du 2 octobre 1992 repris par l'article D. 6124-301 du code de la santé publique, à savoir lorsqu'il s'agit de prestations équivalant par leur nature, […] que ces deux derniers textes créent un mode unique de financement appelé « TAA (Tarification à l'activité) prévoyant les forfaits »Groupe homogène de séjour" facturés lorsque le patient intervient dans une zone de surveillance de très courte durée, définie au 3 des articles D. 715-56 et D. 712-64 du Code de la santé publique, […]

 Lire la suite…
  • Cliniques·
  • Hospitalisation·
  • Facturation·
  • Sécurité sociale·
  • Len·
  • Notification·
  • Tableau·
  • Établissement·
  • Mise en demeure·
  • Obstétrique

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 février 2011, 10-14.328, Inédit
Rejet

[…] qu'ensuite, la facturation d'un GHS ne peut s'appuyer que sur la nécessité médicale de la prise en charge du patient dans une hospitalisation de courte durée telle que définie par le décret n° 92-1102 du 2 octobre 1992 repris par l'article D. 6124-301 du code de la santé publique, à savoir lorsqu'il s'agit de prestations équivalant par leur nature, […] que ces deux derniers textes créent un mode unique de financement appelé « TAA (Tarification à l'activité) prévoyant les forfaits »Groupe homogène de séjour" facturés lorsque le patient intervient dans une zone de surveillance de très courte durée, définie au 3 des articles D. 715-56 et D. 712-64 du Code de la santé publique, […]

 Lire la suite…
  • Cliniques·
  • Hospitalisation·
  • Facturation·
  • Sécurité sociale·
  • Chirurgie·
  • Notification·
  • Établissement·
  • Mise en demeure·
  • Tableau·
  • Acte

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 11 septembre 2012, n° 12/00302
Confirmation

[…] Et selon l'article 5 – I – 3° dudit arrêté, fait partie des forfaits 'groupes homogènes de séjour ', la prise en charge du patient dans une zone de surveillance de très courte durée définie aux 3° des articles D.712-56 et D712-64 du code de la santé publique, non suivie d'une hospitalisation dans un service de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie de l'établissement, qui donne lieu, quelque soit la durée de séjour dans cette zone, à facturation d'un GHS correspondant à un GHM de la catégorie majeure 24 définie à l'annexe IV de l'arrêté du 31 décembre 2003 susvisé.

 Lire la suite…
  • Cliniques·
  • Sécurité sociale·
  • Hospitalisation·
  • Obstétrique·
  • Chirurgie·
  • Surveillance·
  • La réunion·
  • Contrôle·
  • Acte·
  • Etablissements de santé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).