Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre Ier : Etablissements de santé / Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins / Sous-section 3 : Conditions techniques de fonctionnement relatives à l'accueil et au traitement des urgences / Paragraphe 2 : Unités de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences
Article D712-64 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000
1° Une zone d'accueil ;
2° Une zone d'examen et de soins comportant une salle et des moyens de déchocage ;
3° Une zone de surveillance de très courte durée comportant deux à quatre boxes individuels par tranche de 10 000 passages par an à l'unité de proximité.
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Décisions • 15
[…] qu'ensuite, la facturation d'un GHS ne peut s'appuyer que sur la nécessité médicale de la prise en charge du patient dans une hospitalisation de courte durée telle que définie par le décret n° 92-1102 du 2 octobre 1992 repris par l'article D. 6124-301 du code de la santé publique, à savoir lorsqu'il s'agit de prestations équivalant par leur nature, […] que ces deux derniers textes créent un mode unique de financement appelé « TAA (Tarification à l'activité) prévoyant les forfaits »Groupe homogène de séjour" facturés lorsque le patient intervient dans une zone de surveillance de très courte durée, définie au 3 des articles D. 715-56 et D. 712-64 du Code de la santé publique, […]
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[…] qu'ensuite, la facturation d'un GHS ne peut s'appuyer que sur la nécessité médicale de la prise en charge du patient dans une hospitalisation de courte durée telle que définie par le décret n° 92-1102 du 2 octobre 1992 repris par l'article D. 6124-301 du code de la santé publique, à savoir lorsqu'il s'agit de prestations équivalant par leur nature, […] que ces deux derniers textes créent un mode unique de financement appelé « TAA (Tarification à l'activité) prévoyant les forfaits »Groupe homogène de séjour" facturés lorsque le patient intervient dans une zone de surveillance de très courte durée, définie au 3 des articles D. 715-56 et D. 712-64 du Code de la santé publique, […]
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 11 septembre 2012, n° 12/00302
[…] Et selon l'article 5 – I – 3° dudit arrêté, fait partie des forfaits 'groupes homogènes de séjour ', la prise en charge du patient dans une zone de surveillance de très courte durée définie aux 3° des articles D.712-56 et D712-64 du code de la santé publique, non suivie d'une hospitalisation dans un service de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie de l'établissement, qui donne lieu, quelque soit la durée de séjour dans cette zone, à facturation d'un GHS correspondant à un GHM de la catégorie majeure 24 définie à l'annexe IV de l'arrêté du 31 décembre 2003 susvisé.
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