Article D712-65 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/05/1995
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Version01/06/1997
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Version15/12/2000

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. D6124-13 (V), Code de la santé publique - art. D6124-13 (M)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2000

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000

Un établissement de santé ne peut être autorisé à mettre en oeuvre l'activité de soins Accueil et traitement des urgences sous forme d'une unité de proximité mentionnée à l'article R. 712-67 que s'il est en mesure d'assurer à tout moment au moins :
1° Les examens d'imagerie courants, notamment en radiologie classique et en échographie ; à cet effet, de 18 h 30 à 8 heures et les jours non ouvrés, il doit organiser une permanence de manipulateur en radiologie pour la réalisation des examens dont les clichés seront remis aux médecins de l'unité de proximité et il doit faire assurer dans les douze heures le contrôle de l'interprétation des clichés par un radiologue ;
2° Les examens et analyses biologiques courants ; s'il ne possède pas les installations nécessaires, il doit pouvoir pratiquer immédiatement, à tout moment, tous les prélèvements courants et avoir passé une convention avec un autre établissement de santé ou un laboratoire d'analyses médicales qui lui garantisse la réalisation immédiate de tous les examens et analyses courants, vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'année et l'envoi sans délai des résultats.
Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Sortie de vigueur le 26 juillet 2005

Commentaire1


M. Claude Huriet, du group UC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 7 novembre 1995

Claude Huriet attire l'attention de Mme le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie sur les conséquences du décret no 95-648 du 9 mai 1995 qui précise, à l'article D 712-65, […] notamment en radiologie classique et en échographie ; à cet effet, de 18 h 30 à 8 heures et les jours non ouvrés, il doit organiser une […] Réponse. - L'auteur de la question appelle l'attention sur la disposition figurant à l'article D. 712-65 du code de la santé publique (introduit par le décret no 95-648 du 9 mai 1995 relatif aux conditions techniques de fonctionnement des services d'accueil et traitement des urgences), qui prévoit la relecture, dans un délai de douze heures, […]

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Décisions3


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31 décembre 2014, 13NT01174, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que l'article 10 du CCTP stipule : « Le délai d'interprétation devra être conforme aux dispositions de l'article D.712-65 du code de la santé publique qui prévoit d'assurer, 24 heures sur 24 et 365 jours par an, dans les douze heures, le contrôle de l'interprétation des clichés par un radiologue » ; […]

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  • Centre hospitalier·
  • Interprétation·
  • Résiliation·
  • Acte·
  • Justice administrative·
  • Santé·
  • Tribunaux administratifs·
  • Manque à gagner·
  • Télémédecine·
  • Contrats

2Tribunal administratif de Pau, 2 décembre 2010, n° 0901245

[…] Considérant que l'article D. 712-41 du code de la santé publique dispose que : « la visite pré-anesthésique doit être effectuée par un médecin anesthésiste-réanimateur dans les heures précédant le moment prévu pour l'intervention » ; que, néanmoins, ces dispositions doivent être combinées avec le régime propre aux urgences, fixé aux articles D.712-52 à D. 712-65 du même code, lequel ne prévoit pas d'obligation de visite pré-anesthésique ; qu'il en résulte que l'absence de visite pré-anesthésique dans le cadre des urgences ne peut être regardée comme fautive que si le patient est en état d'exprimer un point de vue, […]

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  • Centre hospitalier·
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  • Déficit fonctionnel permanent·
  • Préjudice·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif d'Orléans, 8 mars 2012, n° 1101726
Rejet

[…] Considérant, en dernier lieu, que l'article 10 du CCTP stipule : « Le délai d'interprétation devra être conforme aux dispositions de l'article D.712-65 du code de la santé publique qui prévoit d'assurer, 24 heures sur 24 et 365 jours par an, dans les douze heures, le contrôle de l'interprétation des clichés par un radiologue » ; […]

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  • Indemnisation·
  • Conclusion·
  • Contentieux
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