Article D712-63 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version10/05/1995
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Version01/06/1997
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Version15/12/2000

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D6124-11 (M)

Entrée en vigueur le 10 mai 1995

Est créé par : Décret n°95-648 du 9 mai 1995 - art. 1 () JORF 10 mai 1995

Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)

Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)

L'équipe paramédicale de l'antenne, dirigée par un cadre infirmier, doit être suffisante pour qu'au moins un infirmier diplômé d'Etat soit effectivement présent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, pour dispenser les soins aux patients. L'antenne comprend en outre des aides-soignants et des agents de service.
L'équipe comprend en tant que de besoin un infirmier diplômé d'Etat ayant acquis une expérience professionnelle dans un service de psychiatrie ; à défaut, elle doit pouvoir en faire venir un sans délai.
Tous les membres de l'équipe paramédicale doivent avoir acquis une formation à la prise en charge des urgences soit au cours de leurs études, soit par une formation ultérieure.
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Entrée en vigueur le 10 mai 1995
Sortie de vigueur le 1 juin 1997
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