Code de la santé publique / Partie réglementaire ancienne - Décrets simples / Livre VII : Etablissements de santé, thermo-climatisme, laboratoires et centres de santé / Titre Ier : Etablissements de santé / Chapitre II : L'organisation et l'équipement sanitaires / Section 3 : Conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé, des installations et des activités de soins / Sous-section 3 : Conditions techniques de fonctionnement relatives à l'accueil et au traitement des urgences / Paragraphe 3 : Dispositions communes
Article D712-65-3 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2000
Est codifié par : Loi 58-356 1958-04-03 (loi de validation)
Est codifié par : Décret 53-1001 1953-10-05 (décret de codification)
Modifié par : Décret n°2000-1220 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000
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Décision • 1
1. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18 janvier 2011, 09LY00975, Inédit au recueil Lebon
[…] que d'une part, la gestion d'une unité d'hospitalisation du centre hospitalier François Tosquelles dans les locaux du centre hospitalier de Mende ne constitue pas une action de mise en réseau des établissements ; que d'autre part, en vertu des dispositions de l'article D. 712-65-3 du code de la santé publique, devenu l'article D. 6124-16, tout établissement siège d'un service d'accueil et de traitement des urgences est tenu de conclure une convention avec les établissements participant à la lutte contre les maladies mentales ; que dans ces conditions, […]
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